Pour mémoire, la faculté d'émettre de telles actions résulte, sur le principe, de l'article 31 de l'ordonnance n° 2004-604 du 25 juin 2004 (JO du 26 juin 2004, p. 11 612), elle même prise en vertu du 4°de l'article 26 de la loi d'habilitation n° 2003-591 du 2 juillet 2003 (JO du 3 juillet 2003, p. 11 192).
Ont été modifiés par l'article 31 précité, notamment, les articles L 228-11 à L 228-20 du Code de Commerce.
Or, l'émission de telles actions est soumise à la procédure des« avantages particuliers » . L'article L 228-15, alinéa 1 er renvoie en effet à l'article L 225-147, spécifique à cette procédure, lequel a été également modifié par l'ordonnance du 25 juin 2004 (article 19), en spécifiant que le contenu du rapport (obligatoire) du Commissaire aux Apports sera fixé par un Décret en Conseil d'Etat.
A ce jour, le Décret n'est toujours pas publié, ce qui ne permet pas, en droit et en fait, l'émission d'actions de préférence.
A noter, sous un autre registre, que lorsqu'une telle émission sera devenue possible, il sera opportunément analysé, au cas par cas, les éventuelles conséquences fiscales qu'entraîneront ou seront susceptibles d'entraîner, pour leurs bénéficiaires, voire pour la société émettrice, ces actions de préférence (par exemple, risque éventuel de requalification en traitements et salaires de sommes qualifiées de « dividendes » entrant normalement dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers). |