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La réponse devrait être négative dans la mesure où seul le représentant légal d'une société peut déclarer ses créances, et donc en déléguer le pouvoir ; il s'agit donc exclusivement, dans les SA à conseil d'administration, du directeur général ou du président du conseil d'administration lorsque celui-ci exerce la direction générale et, le cas échéant, des directeurs généraux délégués.
La Cour de cassation vient toutefois de juger que, dans les sociétés anonymes, le conseil d'administration avait le pouvoir de nommer un préposé de la société pour déclarer les créances, avec ou sans faculté de délégation.
Même si cette solution n'est pas tout à fait orthodoxe, elle est importante et intéressante car elle traduit un certain infléchissement de la position de la Cour de cassation, extrêmement rigoureuse à l'égard des déclarations de créance.
(Cass. com. 28 sept. 2004, Marchat Matériaux c/ Société Lyonnaise de Banque) |
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Cette décision, qui semble aller dans le même sens que l'arrêt relaté ci-dessus, paraît mieux fondée juridiquement.
Le syndic de copropriété ne peut pas agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale, sauf pour les actions en recouvrement de créance et les mesures conservatoires.
La Cour de cassation avait précédemment jugé que la déclaration de créance constituait une mesure conservatoire
(Cass. 3e civ. 29 janv. 2003)
La Chambre commerciale vient au contraire de qualifier la déclaration de créance d'action en recouvrement et justifie ainsi la même solution.
(Cass. com. 19 mai 2004, Copr. du 41 rue de Neufchâtel c/ Deltour es qual.) |
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