À l'EnDroit
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Aperçu des nouvelles mesures de simplification du droit et des formalités des entreprises

Ces mesures résultent de l'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit (JO du 27 mars 2004, p. 5 871), elle même prise en vertu de la loi d'habilitation n° 2003-591 du 2 juillet 2003 (JO du 3 juillet 2003, p. 11 192).

Suppression de la condition selon laquelle le propriétaire du fonds doit avoir été commerçant ou artisan pendant 7 ans ou avoir exercé pendant le même délai des fonctions d mandataire social ou de directeur commercial ou technique (la seconde condition, à savoir avoir exploité le fonds pendant au moins 2 ans, étant maintenue).

Suppression de l'interdiction pour une personne condamnée de mettre le fonds dont elle est propriétaire en location-gérance.

Possibilité pour le conjoint attributaire du fonds (de commerce ou artisanal) suite au décès de son conjoint, ou au divorce ou à séparation de corps, de mettre le fonds en location-gérance, pourvu qu'il ait participé à l'exploitation du fonds pendant au moins deux ans avant la dissolution du régime matrimonial.

(Article 10 - applicable à compter du 28 mars 2004)


Le nombre maximal d'associés est porté d 50 à 100.

(Article 11 - applicable à compter du 28 mars 2004)

Les SARL pourront désormais émettre des obligations nominatives (sans toutefois pouvoir faire appel public à l'épargne), dès lors qu'elles rempliront les deux conditions suivantes :

•  Etre tenues de désigner un commissaire aux comptes (c'est-à-dire qu'elles remplissent deux sur trois des seuils suivants : total net du bilan supérieur à 1 550 KE, CA net HT supérieur à 3 100 KE et effectif salarié supérieur à 50) ;

•  Avoir une antériorité d'au moins trois exercices sociaux approuvés par les associés.

(Article 12 - application subordonnée à la parution d'un décret en Conseil d'Etat)


En cas de décès d'un associé, les statuts peuvent prévoir que la société pourra continuer avec le conjoint, ou les héritiers, ou seulement avec les associés survivants. Dans cette dernière hypothèse, le conjoint ou les héritiers ont droit à la valeur des droits sociaux de l'associé décédé.

Les statuts peuvent en outre, comme par le passé, déroger au principe de la libre cession de parts sociales en faveur d'un conjoint, ascendant ou descendant, mais en retenant nécessairement les mêmes conditions d'agrément que celles prévues pour les cessions aux tiers.

(Article 13 - applicable à compter du 28 mars 2004)


Jusqu'à présent, l'agrément de telles cessions nécessitait une double majorité, à savoir la majorité en nombre des associés, représentant au moins les 3/4 des parts sociales. Cette disposition était d'ordre public, il ne pouvait y être dérogé par des majorités plus fortes ou moins fortes.

Dorénavant, le principe est toujours la nécessité d'une double majorité, mais plus souple, c'est à dire la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Les statuts peuvent toutefois déroger à ce principe en prévoyant une majorité plus forte (mais pas moins forte).

Si l'agrément n'est pas donné, le cédant peut renoncer à exiger de la société le rachat forcé de ses parts, en restant associé.

(Article 14 - applicable à compter du 28 mars 2004)


Jusqu'à présent, à défaut de constitution de la société dans les 6 mois suivant le premier dépôt des fonds, les apporteurs ne pouvaient demander l'autorisation de récupérer le montant de leurs apports qu'en justice.

Dorénavant, si le recours en justice demeure nécessaire en cas de demande individuelle, il est possible pour l'ensemble des apporteurs de mandater un tiers ou l'un d'eux auprès du dépositaire des fonds aux fins de leur récupération.

(Article 15 - applicable à compter du 28 mars 2004)


Jusqu'à présent, la suppression du nom du gérant statutaire nécessitait une décision des associés à la majorité extraordinaire, soit des ¾ des parts sociales.

Dorénavant, cette suppression pourra être décidée à la majorité des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

(Article 16 - applicable à compter du 28 mars 2004)

Conseil : un gérant non associé ou associé non majoritaire doit éviter d'accepter d'être statutaire.


Légalisation de la pratique selon laquelle les statuts pouvaient autoriser la gérance à décider le transfert du siège social dans le même département ou un département limitrophe, sous réserve de ratification a posteriori par les associés, à la majorité des ¾ des parts sociales.

Attention  : la pratique prévoyait le plus souvent, jusque là, une ratification par la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire (majorité simple). Une telle clause sera réputée non écrite, et les statuts seront opportunément mis à jour à la première occasion.

(Article 16 - applicable à compter du 28 mars 2004)


Jusqu'à présent, la révocation du gérant ne pouvait être décidée que par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Il ne pouvait être dérogé à cette majorité.

Désormais, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte (mais pas moins forte).

(Article 17 - applicable à compter du 28 mars 2004)


Jusqu'à présent, la convocation de l'assemblée, notamment en cas de décès du gérant, relevait de la compétence, soit du commissaire aux comptes, si la société en est dotée, soit d'un mandataire désigné par le tribunal de commerce à la diligence d'un associé.

Désormais, en cas de décès du gérant unique, tout associé pourra également convoquer l'assemblée à la seule fin de pourvoir au remplacement du gérant décédé.

(Article 18 - attente d'un décret en Conseil d'Etat, qui précisera les formes et délais de cette convocation)

Pour mémoire, il existe une autre ordonnance, du même jour, n° 2004-279 (JO du 27 mars 2004, p. 5 888), portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles.

Sont visées :

•  La carte de commerçant étranger, remplacée par une autorisation préalable du préfet du département dans lequel l'activité sera exercée ( article 1- attente des modalités d'application ) ;

•  L'activité de coiffeur, dont l'accès est assoupli ( article 2 ) ;

•  La suppression de la carte de VRP ( article 4 - applicable dès le 28 mars 2004 )

•  La modification du statut et l'extension du domaine d'activité des centres de gestion agréés habilités ( article 5 ).

R.P.