À l'EnDroit
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Il pouvait paraître logique de procéder à une saisie-attribution entre les mains de l'ancien employeur de son débiteur, mais la Cour de cassation a tranché :

La saisie des rémunérations dues par un employeur est soumise aux dispositions du Code du travail, que le contrat de travail soit ou non en cours d'exécution.

Cette règle n'est toutefois applicable que pour les éléments du salaire.

Peuvent donc être saisies par la voie de la saisie-attribution les primes d'intéressement et les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement.

(Cass. ass. plén. 9 juillet 2004, Boilley c/ Richard)

 

L'on savait que le Code du travail interdit la saisie-conservatoire des rémunérations entre les mains de l'employeur.

Mais le créancier peut-il contourner cette règle en procédant à la saisie-conservatoire du compte de son débiteur, notamment alimenté par les rémunérations de ce dernier ?

Oui, si ce n'est que le titulaire du compte pourra demander la mise à disposition immédiate des sommes insaisissables (telles que rémunération du travail, pension de retraite, allocations familiales et indemnités de chômage) et ce, quelle que soit leur date d'inscription en compte.

(Cass. 2e civ. 24 juin 2004, Delahaie c/ Société Générale)

Toutefois, si le compte saisi est notamment alimenté par des chèques dont l'origine n'est pas précisée, l'insaisissabilité ne portera que sur une partie du solde créditeur dudit compte.

(Cass. 2e civ. 14 oct. 2004)

 
 
A. C.