À l'EnDroit
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Il est rappelé que la mention du taux effectif global (TEG) s'impose même pour les concours consentis à un professionnel.

Ce n'est en effet pas parce que cette obligation résulte des termes de l'article L 313-2 du Code de la consommation qu'elle est inapplicable aux concours consentis à un professionnel.

La mention du TEG doit donc figurer, pour les découverts, sur chacun des relevés de compte et dans la convention d'ouverture de compte.

Le TEG doit également figurer sur tout document formalisant un concours.

A défaut, la stipulation d'intérêts conventionnels est nulle.

(Cass. com., 5 oct.2004 n°01-12.435 n°1470 SNC Elysées Franklin et a. c/ Sté CDR créances et a)

Il vient d'être jugé qu'en cas de prêt à taux variable, les relevés adressés à l'emprunteur doivent également indiquer le taux effectif global applicable lors de chaque échéance concernée.

Les banques ne peuvent plus, comme elles le faisaient jusqu'à présent, se contenter d'indiquer le montant et les modalités de calcul du taux d'intérêt et du taux effectif global déterminé selon le taux applicable lors de l'octroi du prêt ; elles doivent à présent informer leurs emprunteurs de la variation du TEG à chaque modification du taux de base.

(Cass. 1e civ. 19 oct. 2004, SNC Lemmet c/ SA Vernes)
 
La Cour de cassation vient de répondre par l'affirmative : l'absence de protestation du client dans le délai d'un mois de la réception des relevés de compte n'emporte qu'une présomption d'accord du client, qui peut donc rapporter la preuve contraire.

En l'espèce, la validité de 24 virements exécutés par la banque avait été contestée car les signataires n'avaient pas pouvoir de faire fonctionner le compte.

La Cour de cassation a estimé que la banque n'était pas dégagée de son obligation de restituer s'il existait un ordre de virement faux, et ce, même sans faute de sa part.

En conclusion, le banquier dépositaire doit assumer les risques de fraude vis-à-vis de son client, qu'il s'agisse de virement, d'utilisation frauduleuse de carte, ou de chèque faux dès l'origine, comme en l'espèce.

(Cass. com. 3 nov. 2004, Ardico c/ Banque populaire du nord)
 

Oui, a répondu le Tribunal de grande instance de Paris, s'agissant de remise de chèque à l'encaissement, dans la mesure où le système interbancaire d'échange d'image chèque (EIC), mis en place en 2002, a permis de réduire, mais non de supprimer, le délai de traitement des opérations bancaires.

Les dates de valeur sont également maintenues pour les opérations avec l'étranger, ou en devises, ou en chèques de voyage, dans la mesure où celles-ci ne sont pas prises en compte par le système EIC.

Mais il en va différemment pour les autres opérations telles que paiement de chèques, retraits d'espèces dans un automate, paiement d'avis de prélèvement, de TIP ou de TEP, car celles-ci n'impliquent pas que des dates de crédit ou de débit soient différées ou avancées.

De ce fait, a ajouté le Tribunal, les clauses relatives aux dates de valeur figurant dans les contrats conclus par les banques avec leurs clients sont abusives et réputées non écrites.

(TGI Paris 18 mai 2004, UFC Que choisir c/ société BNP Paribas et UFC Que choisir c/ Crédit Lyonnais)

 
A. C.