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L'agent commercial insatisfait de l'indemnisation qui lui est proposée, doit notifier son désaccord dans le délai d'un an.
Cela résulte des dispositions de l'article L.134-12 du Code de commerce.
Il vient d'être précisé que cette règle ne se rapporte qu'à la demande concernant l'indemnité de cessation du contrat et non aux demandes ayant des fondements différents (telles que rappel de commissions).
La Cour d'appel de Paris vient de juger que cette notification pouvait être faite, soit par courrier, soit, a fortiori, par assignation en référé.
(CA Paris 20 oct. 2004, Butagaz c/ Sté Perrie-Brandt Energie) |
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Afin de limiter le montant de l'indemnisation due à son agent commercial, la société mandante tentait de se prévaloir d'une clause du contrat stipulant que l'indemnité de l'agent serait égale à la valeur lui revenant « personnellement dans l'apport, la création ou le développement de clientèle ».
La Cour d'appel de Paris a considéré qu'une telle clause avait pour effet d'empêcher l'indemnisation entière du préjudice subi par l'agent du fait de la cessation de son contrat.
Une indemnité égale à deux années de commissions, calculée sur la moyenne des trois derniers exercices, lui a donc été allouée.
Il sera rappelé qu'aucun texte n'impose cette référence à deux années de commissions, pourtant très souvent retenue par les juges.
Cette indemnité peut être fixée à un niveau inférieur lorsque les relations contractuelles ont été courtes et lorsque l'apport de clientèle ou la progression du chiffre d'affaires est restée modeste.
(CA Paris 25 fév. 2004, SARL Agence Baert Souillart c/ Sté Lactalis consommation hors foyer) |
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