Sous-traitance :
 |
Par
trois arrêts rendus le 2 octobre 2002,
la Cour de cassation a jugé qu’un
sous-traitant pouvait bénéficier
de la protection instaurée par la Loi
n°75-1334 du 31 décembre 1975, dès
lors que le marché principal (et non le
marché sous-traité) entrait dans
la définition légale de « contrat
de bâtiment et de travaux publics » visé à l’article
14.1 de ladite Loi.
Ont ainsi pu bénéficier des
dispositions protectrices de la Loi du 31.12.1975
:
-
une entreprise chargée de la réalisation,
du transport et de la mise en place d’armoires électriques,
(Cass.3e civ.
2 octobre 2002 n°1414 FS-PB, Sté Pont-à-Mousson
c/ Sté EuroTab)
- une entreprise chargée du lot électricité dans
le cadre de la réalisation d’une
unité de traitement de matériaux,
(Cass.3eciv.2
octobre 2002 n°1415 FS-PB Sté GSM c/ Sté Cegelec)
-
une entreprise chargée de l’exécution
des travaux de raccordement d’une
chaudière et du câblage
de la chaufferie.
(Cass.3e civ.2
octobre 2002 n°1416 FS-PB, Sté Cegelec c/ Sté Rochette
Cenpa Ondule )
|
Est ainsi renforcée la protection des
sous-traitants organisée par le législateur,
son champ d’application étant étendu à des
contrats de fourniture qui en étaient
exclus.
Reste à savoir si cette jurisprudence
sera ou non étendue aux autres types
de contrats.
Il a déjà été jugé qu’un
contrat de location de matériel d’échafaudage avec main d’œuvre ne constituait
pas un contrat de sous-traitance.
(Cass.3e civ. 23
janvier 2002 n°58 FS-PB,
Sté Entrepose Echafaudages c/ Maes es
qual.)
Mais qu’en est-il des contrats de prestations
de services tels que, par exemple, le contrat
d’entretien ou de gardiennage, au regard
de la jurisprudence résultant des arrêts
du 2 octobre 2002 ? |
|
 |
Pour
tenter de résister à l’action directe
engagée à son encontre par un sous-traitant,
le maître d’ouvrage lui avait opposé :
-
l’indication dans
les CCAP de ce qu’aucune
délégation
de paiement (et donc aucune
garantie de paiement) ne
serait acceptée,
- le fait qu’il n’avait
pas eu connaissance de la
présence du sous-traitant
dès le premier jour
de l’intervention de
celui-ci.
|
Mais la Cour de cassation a considéré que
:
-
les clauses ayant pour objet de faire échec à la
Loi du 31 décembre 1975 étaient
nulles,
- le maître d’ouvrage ne peut être
exonéré de sa responsabilité que
s’il a réglé intégralement
l’entrepreneur principal avant d’avoir
eu connaissance de la présence du sous-traitant.
(Cass. 3e civ. 9 juillet
2003 n°911 FS PB Sté Gessey
c/ Sté Proteor) |
La Cour de cassation a déjà statué en
ce sens dans une espèce où le maître
d’ouvrage n’avait eu connaissance de la présence
du sous-traitant qu’après la fin des travaux, à une
date à laquelle ce dernier n’était
plus sur le chantier.
(Cass. 3e civ. 2 octobre 2002 n°1417:
BRDA 20/02 inf.12)
|
A.C. |
|
|