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Sous-traitance :

Par trois arrêts rendus le 2 octobre 2002, la Cour de cassation a jugé qu’un sous-traitant pouvait bénéficier de la protection instaurée par la Loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, dès lors que le marché principal (et non le marché sous-traité) entrait dans la définition légale de « contrat de bâtiment et de travaux publics » visé à l’article 14.1 de ladite Loi.

Ont ainsi pu bénéficier des dispositions protectrices de la Loi du 31.12.1975 :

- une entreprise chargée de la réalisation, du transport et de la mise en place d’armoires électriques,
(Cass.3e civ. 2 octobre 2002 n°1414 FS-PB, Sté Pont-à-Mousson c/ Sté EuroTab)
- une entreprise chargée du lot électricité dans le cadre de la réalisation d’une unité de traitement de matériaux,
(Cass.3eciv.2 octobre 2002 n°1415 FS-PB Sté GSM c/ Sté Cegelec)
- une entreprise chargée de l’exécution des travaux de raccordement d’une chaudière et du câblage de la chaufferie.
(Cass.3e civ.2 octobre 2002 n°1416 FS-PB, Sté Cegelec c/ Sté Rochette Cenpa Ondule )


Est ainsi renforcée la protection des sous-traitants organisée par le législateur, son champ d’application étant étendu à des contrats de fourniture qui en étaient exclus.

Reste à savoir si cette jurisprudence sera ou non étendue aux autres types de contrats.
Il a déjà été jugé qu’un contrat de location de matériel d’échafaudage avec main d’œuvre ne constituait pas un contrat de sous-traitance.
(Cass.3e civ. 23 janvier 2002 n°58 FS-PB, Sté Entrepose Echafaudages c/ Maes es qual.)

Mais qu’en est-il des contrats de prestations de services tels que, par exemple, le contrat d’entretien ou de gardiennage, au regard de la jurisprudence résultant des arrêts du 2 octobre 2002 ?

Pour tenter de résister à l’action directe engagée à son encontre par un sous-traitant, le maître d’ouvrage lui avait opposé :

- l’indication dans les CCAP de ce qu’aucune délégation de paiement (et donc aucune garantie de paiement) ne serait acceptée,
- le fait qu’il n’avait pas eu connaissance de la présence du sous-traitant dès le premier jour de l’intervention de celui-ci.


Mais la Cour de cassation a considéré que :

- les clauses ayant pour objet de faire échec à la Loi du 31 décembre 1975 étaient nulles,
- le maître d’ouvrage ne peut être exonéré de sa responsabilité que s’il a réglé intégralement l’entrepreneur principal avant d’avoir eu connaissance de la présence du sous-traitant.
(Cass. 3e civ. 9 juillet 2003 n°911 FS PB Sté Gessey c/ Sté Proteor)

La Cour de cassation a déjà statué en ce sens dans une espèce où le maître d’ouvrage n’avait eu connaissance de la présence du sous-traitant qu’après la fin des travaux, à une date à laquelle ce dernier n’était plus sur le chantier.
(Cass. 3e civ. 2 octobre 2002 n°1417: BRDA 20/02 inf.12)

A.C.