À l'EnDroit   
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Sous-traitance

MARCHÉS PRIVÉS  :

Aux termes de l'article 13 de la Loi du 31 décembre 1975, le sous-traitant peut exercer une action directe contre le maître de l'ouvrage, pour avoir paiement des sommes impayées par l'entrepreneur principal.

Dans l'hypothèse où le maître de l'ouvrage a confié 2 marchés à l'entrepreneur principal, le sous-traitant peut-il réclamer son paiement sur les sommes dues au titre du second marché, auquel il n'était pas partie ?

Non, répond la Cour de cassation, l'assiette de l'action directe ne s'étend pas aux sommes dues par le maître de l'ouvrage au même entrepreneur au titre d'autres marchés.

L'action directe ne peut être mise en ouvre que s'il s'agit de « contrats, publics ou privés, de travaux de bâtiment et de travaux publics » (art.14-1 de la Loi du 31.12.1975).

L'on sait que cette notion doit s'apprécier au regard des travaux réalisés au titre du marché principal (Cass.3e civ. 2 octobre 2002).

Il est précisé implicitement par cet arrêt que les travaux de bâtiment impliquent une intervention sur le gros ouvre.

(Cass.com 10 décembre 2003 n°1815 FS-PB, Sté SNEF c/ Sté Cinetic Industries)


MARCHÉS PUBLICS  :

Le sous-traitant ne peut bénéficier de l'action directe lorsqu'il se limite à livrer des marchandises à une autre entreprise.

En l'espèce, le contrat portait sur la livraison -mais non la pose- d'un échafaudage

(CAA Bordeaux, 31 juillet 2003, Sa Charles et Mouysset c/ Université de Pau et des pays de l'Adour)

Il n'en irait autrement que si le sous-traitant ne pouvait satisfaire la commande qu'après avoir effectué un travail spécifique, en fonction des prescriptions particulières du donneur d'ordre.

(Cass.com 17 mars 1998, Cass.3è civ, 9 juin 1999).

A.C.