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Agent commercial

La Cour de cassation a rappelé que l'application du statut résulte des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée, et non de la volonté exprimée par les parties dans leur contrat.

En l'espèce, le bénéfice du statut a été refusé à la personne chargée de développer l'activité d'une société de location d'automobiles auprès des hôtels parisiens car il ne remplissait pas deux des critères requis :

•  il n'était pas mandataire en ce qu'il n'avait pas pouvoir de négocier , voire de contracter au nom et pour le compte de son mandant,

•  il n'était pas un professionnel indépendant

(Cass.com 10 décembre 2003 n°1811 FS-PB, Blanc Canet c/ Sté Europcar France)

Le bénéfice du statut des agents commerciaux a également été refusé à un intermédiaire en opérations de banque , car il s'agit d'une profession réglementée, dont l'activité est définie par la loi.

(Cass.com 18 février 2004 n°351 FS-P, Joly c/ Sté Compagnie générale de location d'équipements).


Non, a estimé la Cour d'appel de Paris, car l'agent commercial ne justifiait pas d'un état de santé déficient lui permettant de se prévaloir des dispositions de l'article L134-13 du Code de commerce, le seul fait d'être âgé de plus de 60 ans (en l'espèce 63 ans) ne lui interdisant pas de poursuivre son activité professionnelle.

(CA Paris 12 février 2004 5e Ch.B Sté Exbanor c/ Patrigeon et STEP Cornillon c/ Patrigeon)

Notons que la Cour d'appel de Rouen a statué dans le même sens, s'agissant d'un agent âgé de 65 ans ( CA Rouen, 9 mars 2000) mais que la Cour d'appel de Versailles a estimé, dans le même cas, que l'art. L 134-13 ne prévoie pas que l'âge atteint rende impossible la continuation de l'activité. ( CA Versailles, 20 janvier 2000).


Il n'est pas possible de renoncer par avance au statut d'agent commercial sauf lorsque l'activité d'agence n'est pas exercée à titre principal ou déterminant.

En l'espèce, le contrat (conclu entre deux laboratoires) avait pour objet principal la mise en place d'une stratégie commerciale commune dans le secteur hospitalier et pour objet accessoire une activité d'agent commercial, ce qui résultait de la comparaison entre les objectifs prévus par le contrat de collaboration et les commissions perçues au titre de l'activité d'agent.

Dès lors, la clause contractuelle de renonciation au statut d'agent commercial était bien valable.

(Cass.com, 3 mars 2004 Sté Domi hospital nutrition c/ Sté Laboratoires Gilbert)

A.C.