Il vient d'être jugé que le fait que
ces parts ne puissent être vendues aux enchères
publiques ou données en nantissement (au visa
de l'article 14 du décret du 2 octobre 1967)
ne les rend pas insaisissables.
Mais la saisie-vente de ces parts ne pourra être
menée à bien car elle est incompatible
avec l'exigence de l'agrément préalable
du cessionnaire par le Garde des Sceaux.
(Cass. 1 ère civ, 4 novembre 2003)
N'est plus aujourd'hui inopérante que la saisie
des parts sociales de SCP et de société d'exercice
libéral de notaires, d'huissiers de justice, de
commissaires-priseurs, d'avoués de Cour d'appel,
d'avocat aux conseils et de greffiers de tribunaux de
commerce. |