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Proposition d'ouverture du capital

Pour mémoire, cette obligation, posée par l'article L 225-129, VII, al. 2 du Code de Commerce dans sa rédaction issue de la loi du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, concerne les seules sociétés anonymes et sociétés en commandite par actions (à l'exclusion donc des sociétés par actions simplifiées), cotées ou non, dotées ou non d'un plan d'épargne entreprise.

Elle trouve à s'appliquer tant que les salariés détiennent, dans le cadre d'une gestion collective, une participation inférieure à 3% du capital (elle devra donc être mise en ouvre alors même qu'un ou plusieurs salariés détiendrai(en)t, à titre individuel, au moins 3% du capital, cette situation étant fréquente dans les PME.)

En pratique, un certain nombre de sociétés concernées ont déjà satisfait à cette obligation, à l'occasion par exemple d'augmentations de capital intervenus depuis février 2001, en marge desquelles une proposition d'augmentation de capital réservée aux salariés doit dorénavant systématiquement être présentée à l'Assemblée.

Pour les sociétés qui n'auraient pas encore satisfait à l'obligation, s'est posée la question de la date maximale à laquelle devait intervenir la proposition.

Pour certains, le délai expirait le 19 février 2004, soit 3 ans après la loi du 19 février 2001, au motif que cette loi était d'application immédiate.

D'autres considèrent que le délai expire(ra) au jour de la première Assemblée Annuelle se tenant après le 19 février 2004, le fait générateur étant l'information sur la quotité de capital détenue collectivement par les salariés, telle qu'elle doit figurer, aux termes de l'article précité du Code de Commerce, dans le rapport de gestion annuel.

Nous partageons cette dernière position, étant précisé qu'aucune sanction n'est prévue à l'encontre des sociétés et/ou des dirigeants qui seraient en retard ou même défaillants.

R.P.