Aux termes de l'article L 123-11, al. 1 et
2 du Code de Commerce dans leur rédaction
issue de la loi Dutreil du 01.08.2003, les
sociétés en formation peuvent établir
leur siège social au domicile de leur
représentant légal, soit (I)
sans limitation de durée (en l'absence
de dispositions législatives ou de stipulations
contractuelles contraires), soit (II), en présence
de telles dispositions ou stipulations, pour
une durée ne pouvant excéder
ni 5 ans (au lieu de 2 ans auparavant), ni
dépasser le terme légal, contractuel
ou judiciaire de l'occupation des locaux.
Le Comité de Coordination du Registre
du Commerce et des Sociétés (CCRCS)
interprète de façon libérale
une partie de ce texte, en précisant
que dans l'hypothèse I ci-dessus, une
telle domiciliation est possible à tout
moment, même après l'immatriculation
au RCS, tandis que dans le cas II, cette domiciliation
n'est possible qu'au moment de l'immatriculation.
(Avis 02-62).
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R.P. |
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