Il vient en effet d'être jugé, pour la
première fois, qu'une caisse de mutualité sociale
agricole peut voir sa responsabilité engagée
si elle accorde des délais de paiement à une
société dont elle savait ou aurait dû savoir
qu'elle était en situation irrémédiablement
compromise.
Une telle décision avait déjà été rendue
au détriment de banques, lors de l'octroi ou
du renouvellement du crédit et à l'encontre
de fournisseurs à qui il était reproché d'avoir
consenti un crédit ou des délais de paiement.
Mais c'est la première fois qu'une telle jurisprudence
est appliquée à un organisme de droit
privé ayant une mission de service public, qui
n'a pu efficacement opposer le fait que ses statuts
lui confèrent toute liberté pour accorder
ou non des délais de paiement.
Les premiers commentaires de cette décision
indiquent que cette jurisprudence serait applicable
aux autres organismes de recouvrement des cotisations
sociales tels que l'Urssaf, l'Assédic, etc.
(Cass.com.10 décembre 2003 n°1807 FP-PBRI.
MSA de l'Ariège c/ Brenac ès qual.)
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