À l'EnDroit   
N°1 - N° 2 - N° 3 - N° 5 - N°6 - N°7 - N°8 - N°9

Actualité de la réserve de propriété et de la revendication  :

Le commissionnaire de transport peut, pour se faire payer du donneur d'ordre, opposer son droit de rétention sur les marchandises, au véritable propriétaire qui les a vendues avec réserve de propriété.

(CA Paris, 17 septembre 2003, SA Geodis overseas Martinique/Paul Gizzi production)

Ce principe comporte toutefois une limite : ce droit de rétention cède devant la clause de réserve de propriété, si celle-ci était connue du commissionnaire au jour de la remise des marchandises.

( CA Paris,4 février 2000)

La clause de réserve de propriété prévue dans les conditions générales du vendeur ne peut s'appliquer si elle est exclue dans les conditions générales de l'acquéreur, sauf si ce dernier l'accepte expressément.

Cass com. 24 septembre 2003, Sté Edouard Saman c/ Sté Codec).

Cette solution, rappelée à plusieurs reprises par la Cour de cassation, a été remise en cause par la Loi du 1er juillet 1996, qui a complété l'article L 621-122 du Code de commerce par la phrase :

«  Nonobstant toute clause contraire, la clause de réserve de propriété est opposable à l'acheteur., à moins que les parties n'aient convenu par écrit de l'écarter ou de la modifier ».

La Cour de cassation vient de préciser qu'elle produit ses effets, quelle que soit la nature juridique du contrat dans lequel elle figure.

Ainsi une action en revendication a t'elle été accueillie sur le fondement d'une clause figurant :
- dans un contrat d'entreprise, (Cass. Com, 5 nov.2003, n°00.21.357, Sté CIAT/CHGF)
- sur des bons de livraison, (Cass com, 19 nov. 2003, n°01.01.137, Sté Beta Editorial/ Charrière es qual.)

Un vendeur de marchandises revendiquait leur prix de revente que le sous-acquéreur avait versé entre les mains du liquidateur judiciaire.

Ce dernier a tenté de s'opposer à la demande en restitution en se prévalant de ce que le paiement du sous-acquéreur était intervenu avant la demande en revendication du vendeur.

Mais la Cour de cassation a écarté cet argument et considéré que l'action en revendication doit être accueillie si le prix du bien n'a pas été payé par le sous-acquéreur avant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective,
par application de l'article L 621.124 du Code de commerce.

(Cass.com 3 décembre 2003 n°1714, Doutressoulle ès qual/ Sté Steelcas Strafor)

Le vendeur ne peut en effet revendiquer la partie impayée du prix de revente entre les mains du sous-acquéreur que si les marchandises existaient dans leur état initial lors de leur livraison à ce dernier.

(Cass.com 5 novembre 2003 précité)

Relevons que la Cour de cassation considère que les éléments d'équipement déjà fixés sont considérés exister en nature lorsqu'ils sont aisément démontables.

A.C.