Actualité
de la réserve de propriété et de la
revendication :
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Le commissionnaire de transport peut, pour se faire
payer du donneur d'ordre, opposer son droit de rétention
sur les marchandises, au véritable propriétaire
qui les a vendues avec réserve de propriété.
(CA Paris, 17 septembre 2003, SA Geodis overseas
Martinique/Paul Gizzi production)
Ce principe comporte toutefois une limite : ce
droit de rétention cède devant la clause
de réserve de propriété, si celle-ci était
connue du commissionnaire au jour de la remise des
marchandises.
( CA Paris,4 février 2000) |
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La clause de réserve de propriété prévue
dans les conditions générales du vendeur
ne peut s'appliquer si elle est exclue dans les conditions
générales de l'acquéreur, sauf
si ce dernier l'accepte expressément.
Cass com. 24 septembre 2003, Sté Edouard
Saman c/ Sté Codec).
Cette solution, rappelée à plusieurs
reprises par la Cour de cassation, a été remise
en cause par la Loi du 1er juillet 1996, qui a complété l'article
L 621-122 du Code de commerce par la phrase :
« Nonobstant toute clause contraire,
la clause de réserve de propriété est
opposable à l'acheteur., à moins que
les parties n'aient convenu par écrit de l'écarter
ou de la modifier ». |
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La Cour de cassation vient de préciser qu'elle
produit ses effets, quelle que soit la nature juridique
du contrat dans lequel elle figure.
Ainsi une action en revendication a t'elle été accueillie
sur le fondement d'une clause figurant :
- dans un contrat d'entreprise, (Cass.
Com, 5 nov.2003, n°00.21.357, Sté CIAT/CHGF)
- sur des bons de livraison, (Cass com, 19 nov. 2003, n°01.01.137, Sté Beta
Editorial/ Charrière es qual.) |
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Un vendeur de marchandises revendiquait leur prix
de revente que le sous-acquéreur avait versé entre
les mains du liquidateur judiciaire.
Ce dernier a tenté de s'opposer à la
demande en restitution en se prévalant de ce
que le paiement du sous-acquéreur était
intervenu avant la demande en revendication du
vendeur.
Mais la Cour de cassation a écarté cet
argument et considéré que l'action en
revendication doit être accueillie si le prix
du bien n'a pas été payé par le
sous-acquéreur avant le prononcé du
jugement d'ouverture de la procédure collective,
par
application de l'article L 621.124 du Code de commerce.
(Cass.com 3 décembre 2003 n°1714, Doutressoulle ès
qual/ Sté Steelcas Strafor) |
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Le vendeur ne peut en effet revendiquer la partie
impayée du prix de revente entre les mains du
sous-acquéreur que si les marchandises existaient
dans leur état initial lors
de leur livraison à ce
dernier.
(Cass.com 5 novembre 2003 précité)
Relevons que la Cour de cassation considère
que les éléments d'équipement
déjà fixés sont considérés
exister en nature lorsqu'ils sont aisément démontables. |
A.C. |
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