Aux termes de l'article L621-46 al 3 du Code de commerce, les créanciers dans cette situation peuvent, dans le délai d'un an à compter du jugement déclaratif, être relevés de forclusion par le juge-commissaire, « s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ».
Deux décisions récentes illustrent l'appréciation par la jurisprudence de cette condition :
A été relevé de forclusion un créancier , non informé de l'ouverture de la procédure et dont le siège n'était pas situé dans le ressort de la juridiction qui a ouvert la procédure.
(CA Besançon, 6 avril 2004, n°02/01913, Association caisse de crédit mutuel Ste Geneviève c/ Magnin-Faysot et a.)
Encore faut-il préciser que la Cour a sans doute voulu stigmatiser la mauvaise foi du débiteur, qui s'était abstenu de l'informer dans le cadre du procès qui les opposait et n'avait pas mentionné l'existence de cette dette au représentant des créanciers car les motifs retenus par la Cour ne justifient pas, à eux seuls, le relevé de forclusion. Voir en ce sens Cass.com 30 juin 2004 n°03-11.046, Banque populaire du Midi c/ Sté Stengest.
Mais n'a pas été relevée de forclusion la banque, titulaire d'une hypothèque radiée par erreur par la Conservation, puis rétablie dans ses droits après que sa créance ait été rejetée.
(Cass.com. 12 juill.2004, n°00-17.120, n°1201 P+B, Schaming-Fidry es qual. C/ Crédit Lyonnais-Juricrédit)
Cette décision peut choquer en équité mais il restait au créancier à mettre en jeu la responsabilité de l'auteur de l'erreur.). |