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La disproportion entre le patrimoine et les ressources d'une caution et le montant de son engagement est souvent opposée au créancier, mais sur quel fondement et pour quelle sanction?
Il vient d'être jugé que la sanction de cette disproportion doit être recherchée sur le terrain de la responsabilité délictuelle, la faute ouvrant droit à l'allocation de dommages et intérêts ou à la décharge de la caution, à la mesure de la disproportion constatée.
(Cass.1e civ.6 avril 2004 n°593 FS-P, Caisse de Crédit mutuel de Châteauneuf-du-Faou c/ Goubin)
La Cour de cassation a, en revanche, écarté fermement la possibilité pour la caution de demander l' annulation du cautionnement, sauf à prouver l'existence d'une erreur susceptible d'avoir vicié son consentement.
(Cass.1e civ.29 juin 2004 n°1106 F-PB, Adhera c/ Société générale)
NB Il convient néanmoins de préciser que l'article L.341-4 du Code de la consommation (voir ci-dessous) stipule qu'en cas de disproportion manifeste, le créancier professionnel perd le bénéfice de son cautionnement ; les régimes sont donc différents selon que la caution personne physique s'engage envers un créancier professionnel ou non. |
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Cet article, qui a instauré le principe légal de proportionnalité, est entré en vigueur le 5 février 2004.
Il résultait des débats ayant précédé l'adoption de la loi que cet article devait s'appliquer aux cautionnements en cours à cette date et donc souscrits antérieurement à son entrée en vigueur.
La Cour d'appel de Caen vient de juger qu'il n'en était rien, dans la mesure où « n'est pas établie l'intention non équivoque du législateur d'appliquer le nouveau texte aux engagements de caution souscrits antérieurement à son entrée en vigueur ».
(CA Caen, 10 juin 2004 Q c/ Banque nationale de Paris-Paribas) |
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Il était admis que le cautionnement revêtait une nature commerciale si la caution avait trouvé dans cette opération un intérêt personnel de nature patrimoniale.
L'intérêt de cette recherche est multiple ; il permet, certes, de déterminer la juridiction compétente, mais surtout de considérer comme valables ou non des actes dépourvus du formalisme exigé pour les cautionnements de nature civile, tel que l'indication manuscrite de la somme en chiffres et en lettres ainsi que la signature du souscripteur.
Mais la Cour de cassation vient de juger qu'il convient de rechercher si chacun des souscripteurs avait la qualité de commerçant pour qualifier le cautionnement souscrit.
Cette décision est favorable aux cautions qui, comme en l'espèce, exerçaient les fonctions de cadre dans la société débitrice, n'avaient pas pour autant la qualité de commerçant et avaient souscrit un engagement de caution dépourvus de mention manuscrite.
(Cass.civ.1 18 mai 2004, B c/ Sté Sokoa) |
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Une banque s'était portée caution solidaire du remboursement d'un prêt consenti à une société en formation, qui ne fut pas immatriculée.
Il vient d'être jugé que la banque ne pouvait pas être condamnée à rembourser le prêt.
En effet, le prêt n'a engagé que celui qui a agi au nom de la société en formation, dépourvue de personnalité morale ; or, la caution ne peut pas être tenue de garantir la dette d'une personne autre que celle désignée dans l'acte de cautionnement (c'est à dire la société).
Voici une solution peu équitable mais parfaitement fondée juridiquement.
(Cass.com.16 juin 2004 n°949 F-D, CRCAM Charente-Périgord c/ Crédit foncier et communal d'Alsace et Lorraine, confirmation de jurisprudence Cass.1e civ.2 octobre 2002) |
AC |
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