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Procédures collectives :

La caution, assignée par la banque, avait tenté de soutenir que l’action était prescrite, mais la Cour de cassation a considéré que la déclaration de créance interrompait la prescription, tant à l’égard du débiteur principal qu’à l’égard de la caution.

(Cass.com, 24 sept. 2003, n°00-19.689, n°1322 D, BNP-Paribas c/ Dubois)


Depuis l’arrêt rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, l’on sait que le pouvoir habilitant un tiers (non avocat) à effectuer une déclaration de créance, doit être nécessairement joint à ladite déclaration, à peine de nullité de cette dernière.

(Ass.plén. Ch. Com. 26 janvier 2001 n°99.15.153)

La situation est différente si le signataire prouve qu’il était préposé de la société créancière car le pouvoir peut alors être produit jusqu’à ce que le Juge statue sur l’admission de la créance.

(Jurisprudence constante ; voir par exemple Cass.com 23 nov.1999)

Les créanciers ayant omis de joindre ledit pouvoir à leur déclaration, n’ont donc pas d’autre choix que de soutenir que le signataire était, de fait, le préposé de la société créancière, à défaut d’être leur salarié.

Il vient d’être jugé que le service juridique et contentieux d’un groupe de banques, constitué sous forme d’association, est un tiers par rapport à ces banques ; la déclaration n’est donc pas valable, le pouvoir n’ayant pas été joint.

(Cass.com 5 nov. 2003 n°1492 FS-PB, Barberousse c/ Caisse fédérale du Crédit mutuel méditerranéen)

L’article 103 de la Loi du 25 janvier 1985 autorise « toute personne intéressée » à former une réclamation contre l’état des créances.

A donc été reconnue la qualité de personne intéressée, à la caution du débiteur, simple ou solidaire et au cessionnaire de l’actif du débiteur.

Il vient d’être jugé que le créancier avait également le droit de contester l’admission au passif d’autres créanciers, s’il remplit deux conditions :
- sa propre créance doit avoir été admise au passif,
- il doit justifier d’un intérêt personnel, distinct de celui des autres créanciers (cette condition étant évidemment assez difficile à remplir)

(Cass.com.13 mai 2003 n°789 FS-PB, Banque Sanpaolo c/ Laureau es qual.)

A.C.