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Licenciement économique :

1. Le plan de sauvegarde de l’emploi peut valablement prévoir, sur la base du volontariat accepté par l’employeur, une résiliation conventionnelle pour motif économique du contrat de contrat de travail, exclusive du licenciement.

La chambre sociale de la Cour de cassation vient d’affirmer sans conteste la possibilité de mettre un terme conventionnel au contrat de travail dans le cadre des mesures d’un plan de sauvegarde de l’emploi.

En l’espèce et dans le premier arrêt cité ci-dessous, le plan social négocié dans le but de prévoir diverses mesures destinées à réduire l’effectif sur la base d’un recours prioritaire au volontariat prévoyait des mesures de réorientations externes destinées aux salariés ayant un projet de création ou de reprise d’entreprise.

Certains salariés volontaires pour le départ ont procédé à des échanges de courriers avec leur employeur pour faire acte de candidature à un tel départ volontaire.

L’employeur acceptait par écrit, dans le cadre des mesures du plan, les demandes de départ volontaire, en précisant la date à laquelle le contrat de travail de ces salariés prendrait fin.

L’employeur remettait, à la terminaison des contrats des travail des volontaires au départ, une attestation ASSEDIC mentionnant comme motif de rupture « rupture du contrat pour motif économique » (cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit au bénéfices des indemnités ASSEDIC).

N’ayant pas reçu de lettre de notification de licenciement économique, ces salariés ont, a posteriori, considéré que :

- La rupture de leur contrat de travail s’étant produite à l’initiative de l’employeur, il ne pouvaient pas avoir démissionné ;
- la lettre de l’employeur acceptant leur départ volontaire en application du plan s’analysait en réalité en une lettre de licenciement, qui ne comportait pas les motifs requis par les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, à savoir les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail, cette insuffisance de motifs équivalant à leur absence.


Ce faisant, les salariés concluaient à l’absence de cause réelle et sérieuse à leur licenciement économique.

Censurant la Cour d’appel qui a retenu l’absence de cause réelle et sérieuse pour ces ruptures du contrat de travail, la Cour de cassation énonce clairement :

« Attendu, cependant, d'abord, que le contrat de travail peut prendre fin non seulement par un licenciement ou une démission, mais encore de commun accord des parties ;

Attendu, ensuite, que la rupture d'un contrat de travail pour motif économique peut résulter d'un départ volontaire dans le cadre d'un accord collectif mis en oeuvre après consultation du comité d'entreprise ; que cette rupture constitue une résiliation amiable du contrat de travail ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que le départ volontaire des salariés entrait dans le champ d'application de l'accord du 11 juillet 1995, soumis à la consultation du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
»

(Cass. Soc. n° 2660 du 2 décembre 2003 , Crédit Lyonnais (site www.courdecassation.fr)

2. En l’absence de mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, un projet de licenciement économique peut valablement se conclure par une résiliation amiable pour motif économique du contrat de travail, si le salarié y a un intérêt.

Un salarié potentiellement compris dans une procédure de petit licenciement économique (moins de 10 salariés sur une même période de 30 jours) peut valablement conclure, avec son employeur, une rupture d’un commun accord pour motif économique du contrat de travail.

En l’espèce, bien que ne constituant pas juridiquement un licenciement, cet accord de rupture du contrat de travail préservait les droits du salarié en lui accordant le bénéfice des droits à indemnité de rupture.

Le salarié avait en outre retrouvé un nouvel emploi.

La Chambre sociale de la Cour de cassation considère, dès lors que le salarié estime y avoir un intérêt, qu’il peut valablement proposer à son employeur et conclure un protocole d’accord de résiliation amiable pour motif économique de son contrat de travail, sans que ce mode de résiliation constitue ou nécessite la mise en œuvre et le respect des conditions de la procédure de notification de licenciement pour motif économique.

Ce mode autonome de rupture du contrat de travail ne constitue :
- ni une démission,
- ni un licenciement,
- ni une éventuelle transaction, laquelle serait en principe nulle selon les principes dégagés par la Cour de cassation.

(Cass. Soc . n° 2661 du 2 décembre 2003, Société Etienne Lacroix tous artifices (site www.cassation.fr)
B.C.