Licenciement
économique :
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1.
Le plan de sauvegarde de l’emploi peut
valablement prévoir, sur la base du volontariat
accepté par l’employeur, une résiliation
conventionnelle pour motif économique
du contrat de contrat de travail, exclusive du
licenciement.
La chambre sociale de la Cour de cassation
vient d’affirmer sans conteste la possibilité de
mettre un terme conventionnel au contrat
de travail dans le cadre des mesures d’un
plan de sauvegarde de l’emploi.
En l’espèce et dans le premier
arrêt cité ci-dessous, le plan
social négocié dans le but de
prévoir diverses mesures destinées à réduire
l’effectif sur la base d’un recours
prioritaire au volontariat prévoyait
des mesures de réorientations externes
destinées aux salariés ayant
un projet de création ou de reprise
d’entreprise.
Certains salariés volontaires pour
le départ ont procédé à des échanges
de courriers avec leur employeur pour faire
acte de candidature à un tel départ
volontaire.
L’employeur acceptait par écrit,
dans le cadre des mesures du plan, les demandes
de départ volontaire, en précisant
la date à laquelle le contrat de travail
de ces salariés prendrait fin.
L’employeur remettait, à la terminaison
des contrats des travail des volontaires au
départ, une attestation ASSEDIC mentionnant
comme motif de rupture « rupture du contrat
pour motif économique » (cas de
rupture du contrat de travail ouvrant droit
au bénéfices des indemnités
ASSEDIC).
N’ayant pas reçu de lettre de
notification de licenciement économique,
ces salariés ont, a posteriori, considéré que
:
-
La rupture de leur contrat de travail
s’étant
produite à l’initiative
de l’employeur, il ne pouvaient
pas avoir démissionné ; - la lettre de l’employeur
acceptant leur départ volontaire
en application du plan s’analysait
en réalité en une lettre
de licenciement, qui ne comportait pas
les motifs requis par les articles L.
122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, à savoir
les raisons économiques prévues
par la loi et leur incidence sur l’emploi
ou le contrat de travail, cette insuffisance
de motifs équivalant à leur
absence. |
Ce faisant, les salariés concluaient à l’absence
de cause réelle et sérieuse à leur
licenciement économique.
Censurant la Cour d’appel qui a retenu
l’absence de cause réelle et sérieuse
pour ces ruptures du contrat de travail, la Cour
de cassation énonce clairement :
« Attendu,
cependant, d'abord, que le contrat de
travail peut prendre fin non seulement
par un licenciement ou une démission,
mais encore de commun accord des parties
;
Attendu, ensuite, que la rupture d'un
contrat de travail pour motif économique
peut résulter d'un départ
volontaire dans le cadre d'un accord collectif
mis en oeuvre après consultation
du comité d'entreprise ; que cette
rupture constitue une résiliation
amiable du contrat de travail ; d'où il
suit qu'en statuant comme elle l'a fait,
alors qu'elle constatait que le départ
volontaire des salariés entrait
dans le champ d'application de l'accord
du 11 juillet 1995, soumis à la
consultation du comité d'entreprise,
la cour d'appel a violé les textes
susvisés. » |
(Cass. Soc. n° 2660 du 2 décembre
2003 , Crédit Lyonnais (site www.courdecassation.fr)
2. En l’absence de mise en œuvre d’un
plan de sauvegarde de l’emploi, un projet
de licenciement économique peut valablement
se conclure par une résiliation amiable
pour motif économique du contrat de travail,
si le salarié y a un intérêt.
Un salarié potentiellement compris
dans une procédure de petit licenciement économique
(moins de 10 salariés sur une même
période de 30 jours) peut valablement
conclure, avec son employeur, une rupture d’un
commun accord pour motif économique
du contrat de travail.
En l’espèce, bien que ne constituant
pas juridiquement un licenciement, cet accord
de rupture du contrat de travail préservait
les droits du salarié en lui accordant
le bénéfice des droits à indemnité de
rupture.
Le salarié avait en outre retrouvé un
nouvel emploi.
La Chambre sociale de la Cour de cassation
considère, dès lors que le salarié estime
y avoir un intérêt, qu’il
peut valablement proposer à son employeur
et conclure un protocole d’accord de
résiliation amiable pour motif économique
de son contrat de travail, sans que ce mode
de résiliation constitue ou nécessite
la mise en œuvre et le respect des conditions
de la procédure de notification de licenciement
pour motif économique.
Ce mode autonome de rupture du contrat de travail
ne constitue :
- ni une démission,
- ni un licenciement,
- ni une éventuelle transaction, laquelle serait en principe nulle selon
les principes dégagés par la Cour de cassation. |
(Cass. Soc . n° 2661 du 2 décembre
2003, Société Etienne Lacroix
tous artifices (site www.cassation.fr) |
B.C. |
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