Modification
du contrat de travail :
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Le délai de réflexion de 30 jours
laissé en cas de proposition par l’employeur
de modification substantielle de son contrat
de travail pour motif économique (article
L 321-1-2 Code du travail) doit nécessairement être
respecté, avant d’engager une éventuelle
procédure de licenciement pour motif économique.
Un employeur a, en raison de difficultés économiques,
proposé le 3 décembre 1996 à une
salariée deux modifications de son contrat
de travail :
- la suppression de son quatorzième
mois de salaire et,
- un changement du lieu de travail, à compter du 9 décembre 1996. |
Par courrier du 7 décembre, la salariée
s’est opposée à la suppression
du quatorzième mois et a demandé à bénéficier
du délai légal de réflexion
pour le changement de son lieu de travail (application
du délai de réflexion de 30 jours
au bénéfice du salarié prévu à l’article
L. 321-1-2 du Code du travail en cas de proposition
de modification substantielle du contrat de
travail pour motif économique).
Le 9 décembre 1996, l’employeur
suspendait la mutation.
Le 20 décembre 1996, la salariée était
convoquée à un entretien préalable
au licenciement devant se tenir le 27 décembre 1996.
Le licenciement était notifié le
6 janvier 1997.
La Cour de cassation confirme l’arrêt
d’appel, en ce que ce dernier a retenu
que le licenciement intervenu était
dépourvu de cause réelle et sérieuse,
la cour d'appel ayant « constaté que
le délai de réflexion prévu à l'article
L. 321-1-2 du Code du travail pour permettre à la
salariée de se prononcer sur l'ensemble
des modifications proposées, n'était
pas expiré lorsque l'employeur l'a convoquée à l'entretien
préalable au licenciement. »
La simple inobservation de ce délai
prive le licenciement de cause réelle
et sérieuse, ce délai de réflexion
de 30 jours devant expirer au plus tard le
jour de la convocation à l’entretien
préalable à l’éventuel
licenciement.
(Cass. Soc n° 2599 du 10 décembre
2003 (site www.courdecassation.fr) |
B.C. |
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