À l'EnDroit   
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Modification du contrat de travail :

Le délai de réflexion de 30 jours laissé en cas de proposition par l’employeur de modification substantielle de son contrat de travail pour motif économique (article L 321-1-2 Code du travail) doit nécessairement être respecté, avant d’engager une éventuelle procédure de licenciement pour motif économique.

Un employeur a, en raison de difficultés économiques, proposé le 3 décembre 1996 à une salariée deux modifications de son contrat de travail :

- la suppression de son quatorzième mois de salaire et,
- un changement du lieu de travail, à compter du 9 décembre 1996.

Par courrier du 7 décembre, la salariée s’est opposée à la suppression du quatorzième mois et a demandé à bénéficier du délai légal de réflexion pour le changement de son lieu de travail (application du délai de réflexion de 30 jours au bénéfice du salarié prévu à l’article L. 321-1-2 du Code du travail en cas de proposition de modification substantielle du contrat de travail pour motif économique).
Le 9 décembre 1996, l’employeur suspendait la mutation.

Le 20 décembre 1996, la salariée était convoquée à un entretien préalable au licenciement devant se tenir le 27 décembre 1996. Le licenciement était notifié le 6 janvier 1997.

La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel, en ce que ce dernier a retenu que le licenciement intervenu était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ayant « constaté que le délai de réflexion prévu à l'article L. 321-1-2 du Code du travail pour permettre à la salariée de se prononcer sur l'ensemble des modifications proposées, n'était pas expiré lorsque l'employeur l'a convoquée à l'entretien préalable au licenciement. »

La simple inobservation de ce délai prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, ce délai de réflexion de 30 jours devant expirer au plus tard le jour de la convocation à l’entretien préalable à l’éventuel licenciement.

(Cass. Soc n° 2599 du 10 décembre 2003 (site www.courdecassation.fr)
B.C.