À l'EnDroit   
N° 2 - N° 3 - N° 4 - N° 5 - N°6 - N°7 - N°8 - N°9

Droit des sociétés :



L'entreprise qui envisage de déplacer son fonds de commerce grevé d’un ou plusieurs nantissements – que ce déplacement se traduise ou non par un transfert de siège social - dans le ressort du même Registre du Commerce et des Sociétés ou dans un autre ressort que celui où il se trouve immatriculé, devra notifier aux créanciers inscrits sur le fonds, quinze jours au moins avant la décision de transfert, l’intention dudit transfert. A défaut, les créanciers bénéficiaires de nantissements pourront invoquer la déchéance du terme et donc exiger l'entier et immédiat remboursement des sommes dues (application de l’article L 143-1, alinéa 1er, du Code de Commerce).
A noter qu’il a été jugé que la simple inscription du déplacement au R.C.S. ne tient pas lieu de notification (Paris, 15 novembre 1930) ; un exploit d’huissier constitue la notification idéale.


Un prix très éloigné - à la baisse - de la valeur réelle de droits sociaux expose à l'annulation pure et simple de la cession (outre des déboires fiscaux).
C'est ce qu'a jugé la Cour d'Appel de Rennes, à propos de cessions de parts d'une SARL familiale dans laquelle se confrontaient des enjeux de pouvoirs entre les héritiers associés. Une expertise a pu relever le caractère dérisoire du prix de cession, 50 fois inférieur à la valeur de marché.
Dès lors, ces cessions ont été déclarées nulles pour violation de l'article 1591 du Code Civil.
(CA Rennes, 2è Ch. 3 juillet 2002, Mme Radenac / Cts Radenac)



Aux termes de l’article L 225-129 VII alinéa 2 du Code de commerce :

« Tous les trois ans, une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital effectuée dans les conditions prévues à l’article L 443-5 du Code du travail si, au vu du rapport présenté à l’assemblée générale par le conseil d’administration ou le directoire en application de l’article L 225-102 (du Code de Commerce), les actions détenues par le personnel de la société et des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L 225-180 (du Code de Commerce) représentent moins de 3% du capital. »

Or, une analyse stricte du texte conduit à considérer que ne sont pas à prendre en compte les participations individuelles de salariés au capital, hors le cadre rigide de l’actionnariat salarié, lequel recouvre exclusivement, pour les besoins et au sens de l’article ci-dessus cité, les participations faisant l'objet de gestion collective au travers des actions :

  • logées dans des plans d'épargne entreprise (PEE) ou des plans partenariaux d'épargne salariale volontaire (PPESV…),
  • inscrites dans des fonds communs de placement d'entreprise (FCPE),
  • détenues directement par les salariés au titre des privatisations et de la participation aux résultats de l'entreprise .

L'énumération ci-dessus est limitative. Sont donc exclues, notamment, les actions résultant de levée d'option d'achat ou de souscription (en particulier, régimes des stock options et des bons de souscriptions de parts de créateurs d'entreprise - BSPCE).

Ce qui fait dire à M. Vincent Medail,(commentant cette disposition dans la semaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 26, du 26 juin 2003) :
« Une entreprise peut être tenue de respecter l'obligation triennale (…) tout en ayant une participation réelle des salariés supérieure au seuil de 3%. Le dispositif imaginé par le législateur peut donc aboutir à des situations totalement illogiques dans lesquelles une entreprise ayant privilégié une politique de participation directe et personnelle de ses salariés au capital sera tout de même tenue, tous les 3 ans, d'interroger ses actionnaires sur l'opportunité d'une ouverture des salariés de son capital. »

Pour mémoire, sont concernées par cette mesure les SA et les Sociétés en Commandites par Action, mais pas les Sociétés par Actions Simplifiées (auquel l'article L 225-102 du code de commerce n'est pas applicable).

R.P.