Aux termes de l’article L 225-129
VII alinéa 2 du Code de commerce :
« Tous les trois ans,
une assemblée générale
extraordinaire est convoquée
pour se prononcer sur un projet de
résolution tendant à
réaliser une augmentation
de capital effectuée dans
les conditions prévues à
l’article L 443-5 du Code du
travail si, au vu du rapport présenté
à l’assemblée
générale par le conseil
d’administration ou le directoire
en application de l’article
L 225-102 (du Code de Commerce), les
actions détenues par le personnel
de la société et des
sociétés qui lui sont
liées au sens de l’article
L 225-180 (du Code de Commerce) représentent
moins de 3% du capital. »
Or, une analyse stricte du texte conduit
à considérer que ne sont
pas à prendre en compte les participations
individuelles de salariés au capital,
hors le cadre rigide de l’actionnariat
salarié, lequel recouvre exclusivement,
pour les besoins et au sens de l’article
ci-dessus cité, les participations
faisant l'objet de gestion collective
au travers des actions :
- logées dans des plans d'épargne
entreprise (PEE) ou des plans partenariaux
d'épargne salariale volontaire
(PPESV…),
- inscrites dans des fonds communs de
placement d'entreprise (FCPE),
- détenues directement par les
salariés au titre des privatisations
et de la participation aux résultats
de l'entreprise .
L'énumération ci-dessus est
limitative. Sont donc exclues,
notamment, les actions résultant
de levée d'option d'achat ou de
souscription (en particulier, régimes
des stock options et des bons de souscriptions
de parts de créateurs d'entreprise
- BSPCE).
Ce qui fait dire à M. Vincent Medail,(commentant
cette disposition dans la semaine juridique,
édition entreprise et affaires,
n° 26, du 26 juin 2003) :
« Une entreprise peut être
tenue de respecter l'obligation triennale
(…) tout en ayant une participation
réelle des salariés supérieure
au seuil de 3%. Le dispositif imaginé
par le législateur peut donc aboutir
à des situations totalement illogiques
dans lesquelles une entreprise ayant privilégié
une politique de participation directe
et personnelle de ses salariés
au capital sera tout de même tenue,
tous les 3 ans, d'interroger ses actionnaires
sur l'opportunité d'une ouverture
des salariés de son capital. »
Pour mémoire, sont concernées
par cette mesure les SA et les Sociétés
en Commandites par Action, mais pas les
Sociétés par Actions Simplifiées
(auquel l'article L 225-102 du code de
commerce n'est pas applicable).
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