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Fiscalité du patrimoine :


Par une décision surprenante (qui demande à être confirmée au niveau supérieur), la Cour Administrative d’Appel de Douai affirme que « les dispositions de l’art. 39 C du CGI et celles de l’art. 31 annexe II audit Code ne prévoient aucune possibilité de reporter sur un exercice ultérieur la fraction des amortissements des biens donnés en location qui n’a pu, en application de la règle du plafonnement instituée par ces mêmes dispositions, être fiscalement déduite du bénéfice net de l’exercice, au cours duquel ces amortissements ont été comptabilisés ».
(CA Douai, 3è Ch., 16 octobre 2002, req n°98-2146, SA Kiloutou DF n°21-2003, com 401 )

On rappelle que les amortissements doivent être comptabilisés, mais qu’ils ne sont déductibles qu’à hauteur du loyer acquis, diminué du montant des autres charges afférentes aux biens loués, si bien que les amortissements ne sont, en principe, pas susceptibles de créer ou d’aggraver un déficit, lequel est, dans le cadre des « LMP », imputable sur le revenu global.

La doctrine administrative applicable dans le cadre de l’ancien art. 31 annexe II au CGI (lequel a été transféré à l’art. 39 C du CGI) autorise l’imputation de la quote-part d’amortissement non déduite sur les résultats ultérieurs, à l’expiration de la période normale d’amortissement, dans la limite du plafonnement ci dessus.

Selon la Cour de Douai, c’est cette imputation ultérieure qui serait remise en cause, comme n’étant pas prévue par le texte.

Une telle remise en cause ne manquerait pas, si elle était confirmée, de bouleverser l’économie des montages « LMP » destinés aux particuliers fortunés.
J-F.R.