Fiscalité du
patrimoine :
Par une décision surprenante
(qui demande à être confirmée
au niveau supérieur), la Cour Administrative
d’Appel de Douai affirme que «
les dispositions de l’art. 39 C du CGI
et celles de l’art. 31 annexe II audit
Code ne prévoient aucune possibilité
de reporter sur un exercice ultérieur
la fraction des amortissements des biens donnés
en location qui n’a pu, en application
de la règle du plafonnement instituée
par ces mêmes dispositions, être
fiscalement déduite du bénéfice
net de l’exercice, au cours duquel ces
amortissements ont été comptabilisés
».
(CA Douai, 3è Ch., 16 octobre 2002,
req n°98-2146, SA Kiloutou DF n°21-2003,
com 401 )
On rappelle que les amortissements doivent
être comptabilisés, mais
qu’ils ne sont déductibles
qu’à hauteur du loyer acquis,
diminué du montant des autres charges
afférentes aux biens loués,
si bien que les amortissements ne sont,
en principe, pas susceptibles de créer
ou d’aggraver un déficit,
lequel est, dans le cadre des «
LMP », imputable sur le revenu global.
La doctrine administrative applicable dans
le cadre de l’ancien art. 31 annexe
II au CGI (lequel a été
transféré à l’art.
39 C du CGI) autorise l’imputation
de la quote-part d’amortissement
non déduite sur les résultats
ultérieurs, à l’expiration
de la période normale d’amortissement,
dans la limite du plafonnement ci dessus.
Selon la Cour de Douai, c’est cette
imputation ultérieure qui serait
remise en cause, comme n’étant
pas prévue par le texte.
Une telle remise en cause ne manquerait
pas, si elle était confirmée,
de bouleverser l’économie
des montages « LMP » destinés
aux particuliers fortunés. |
J-F.R. |
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