À l'EnDroit   
N° 2 - N° 3 - N° 4 - N° 5 - N°6 - N°7 - N°8 - N°9

Restructuration :


La Cour de cassation réaffirme que la fusion ne figure pas au nombre des actes pour lesquels la clause d’agrément est interdite (art. L 228-23 al. 1 C com).

Dès lors, une clause d’agrément peut valablement viser les transferts d’actions résultant d’une fusion – absorption.

Les rédacteurs des statuts auront donc soin de prévoir une rédaction de la clause prévoyant qu’elle s’applique à « tout transfert ou transmission » et non pas seulement à « toutes cessions entre vifs », cette dernière formulation ne couvrant pas les opérations de fusion.

En présence d’une telle clause, il appartiendra de respecter la procédure d’agrément préalablement à la réalisation de l’opération envisagée, toute tentative de régularisation ultérieure étant sans effet.
(Cass. Com. 6 mai 2003 n° 750 FS-P Sté Sanofi Synthélabo / Sté Laboratoires Yves Rocher : Cass. Com 6 mai 2003 n° 749 FS-D Sté Laboratoires Yves Rocher / Sté Sanofi Synthélabo)




A l’occasion de l’absorption d’une filiale détenue à 100%, une société absorbante constate dans ses propres comptes une perte (mali de fusion) au titre du remplacement des titres de ladite filiale par les actifs de celle ci.

Le Conseil d’Etat vient de confirmer que :

  • une telle perte est en principe déductible, sous réserve qu’il s’agisse d’un « vrai mali de fusion »,
  • et ce, même en présence d’un court délai entre l’acquisition de la filiale et l’absorption de celle ci,
  • l’administration étant toutefois autorisée à contester la réalité économique de ladite perte, la charge de la preuve lui incombant.
    (CE 25 avril 2003, n°236923 Laboratoire Merck Clevenot)
L’administration s’était fondée sur un arrêt du Conseil d’Etat (CE 16/05/1975, n° 92372), lequel avait considéré que le mali de fusion ne constituait pas une perte mais correspondait au coût d’acquisition d’éléments d’actifs incorporels, par hypothèse non déductible (DA 4 I-1244, 1er novembre 1995). Le coût d’acquisition des titres était censé correspondre, non pas à la valeur intrinsèque de la société acquise, mais à la valeur d’utilité propre à l’acheteur, venant ainsi augmenter la valeur de son propre fonds de commerce.

Désormais, il appartiendra à l’administration de démontrer que le prix d’acquisition de la participation ne correspond pas à sa valeur intrinsèque.

F
usion de SARL :



La faculté d’adopter le régime des scissions pour les apports partiels d’actifs est ouverte aux opérations effectuées entre SARL.

On rappelle qu’en cas de fusion ou d’apport partiel d’actifs réalisés dans les conditions prévues à l’art. L 236-22 du Code du commerce, la société issue de la fusion ou la société bénéficiaire de l’apport est, nonobstant toute stipulation contraire, substituée à celle au profit de laquelle le bail était antérieurement consenti dans tous les droits et obligations découlant du bail (art. L 145-16 C. commerce).

Compte tenu du renvoi à l’art. L 236-22, lequel ne vise que les opérations effectuées entre société anonymes, il a pu être considéré que la substitution de plein droit n’était pas susceptible de jouer dans les opérations concernant les SARL.

La Cour de Cassation vient d’affirmer que la SARL qui apporte une partie de son actif à une autre SARL et la société qui en bénéficie peuvent décider d’un commun accord de soumettre l’opération aux dispositions applicables en cas de scission par apport à des SARL existantes, l’art. L 145-6 trouvant alors à s’appliquer.
(Cass. 3ème Civ. 30 avril 2003, n°526 FS6PB Sté Ets Braud / Sté SEM Plaine Développement)
J-F.R.