Restructuration :
La Cour de cassation réaffirme que
la fusion ne figure pas au nombre des
actes pour lesquels la clause d’agrément
est interdite (art. L 228-23 al. 1 C com).
Dès lors, une clause d’agrément
peut valablement viser les transferts
d’actions résultant d’une
fusion – absorption.
Les rédacteurs des statuts auront
donc soin de prévoir une rédaction
de la clause prévoyant qu’elle
s’applique à « tout
transfert ou transmission » et non
pas seulement à « toutes
cessions entre vifs », cette dernière
formulation ne couvrant pas les opérations
de fusion.
En présence d’une telle clause,
il appartiendra de respecter la procédure
d’agrément préalablement
à la réalisation de l’opération
envisagée, toute tentative de régularisation
ultérieure étant sans effet.
(Cass. Com. 6 mai 2003 n° 750 FS-P
Sté Sanofi Synthélabo /
Sté Laboratoires Yves Rocher :
Cass. Com 6 mai 2003 n° 749 FS-D Sté
Laboratoires Yves Rocher / Sté
Sanofi Synthélabo)
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A l’occasion de l’absorption
d’une filiale détenue à
100%, une société absorbante
constate dans ses propres comptes une
perte (mali de fusion) au titre du remplacement
des titres de ladite filiale par les actifs
de celle ci.
Le Conseil d’Etat vient de confirmer
que :
- une telle perte est en principe déductible,
sous réserve qu’il s’agisse
d’un « vrai mali
de fusion »,
- et ce, même en présence
d’un court délai entre
l’acquisition de la filiale
et l’absorption de celle ci,
- l’administration étant
toutefois autorisée à
contester la réalité
économique de ladite perte,
la charge de la preuve lui incombant.
(CE 25 avril 2003, n°236923 Laboratoire
Merck Clevenot)
L’administration s’était
fondée sur un arrêt du Conseil
d’Etat (CE 16/05/1975, n° 92372),
lequel avait considéré que
le mali de fusion ne constituait pas une
perte mais correspondait au coût
d’acquisition d’éléments
d’actifs incorporels, par hypothèse
non déductible (DA 4 I-1244, 1er
novembre 1995). Le coût d’acquisition
des titres était censé correspondre,
non pas à la valeur intrinsèque
de la société acquise, mais
à la valeur d’utilité
propre à l’acheteur, venant
ainsi augmenter la valeur de son propre
fonds de commerce.
Désormais, il appartiendra à
l’administration de démontrer
que le prix d’acquisition de la participation
ne correspond pas à sa valeur intrinsèque.
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Fusion de SARL :
La faculté d’adopter
le régime des scissions pour les apports
partiels d’actifs est ouverte aux opérations
effectuées entre SARL.
On rappelle qu’en cas de fusion ou d’apport
partiel d’actifs réalisés
dans les conditions prévues à
l’art. L 236-22 du Code du commerce,
la société issue de la fusion
ou la société bénéficiaire
de l’apport est, nonobstant toute stipulation
contraire, substituée à celle
au profit de laquelle le bail était
antérieurement consenti dans tous les
droits et obligations découlant du
bail (art. L 145-16 C. commerce).
Compte tenu du renvoi à l’art.
L 236-22, lequel ne vise que les opérations
effectuées entre société
anonymes, il a pu être considéré
que la substitution de plein droit n’était
pas susceptible de jouer dans les opérations
concernant les SARL.
La Cour de Cassation vient d’affirmer
que la SARL qui apporte une partie de son
actif à une autre SARL et la société
qui en bénéficie peuvent décider
d’un commun accord de soumettre l’opération
aux dispositions applicables en cas de scission
par apport à des SARL existantes,
l’art. L 145-6 trouvant alors à
s’appliquer.
(Cass. 3ème Civ. 30 avril 2003, n°526
FS6PB Sté Ets Braud / Sté SEM
Plaine Développement) |
J-F.R. |
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