La
Loi n°2003-721 pour l’initiative économique
du 1er août 2003 (JO 5 août 13449)
a pour objet d’étendre certaines
dispositions protectrices (essentiellement
spécifiques au crédit à la
consommation) à toute caution
personne physique qui s’engage envers un créancier
professionnel, quel qu’il soit.
Ce faisant, elle modifie certains principes
jurisprudentiels.
Mention manuscrite :
Cette exigence était limitée à l’indication
de la somme due.
Son absence entraînait l’irrégularité du cautionnement
qui valait néanmoins commencement de preuve par écrit, lequel
pouvait être complété par des éléments dits
extrinsèques.
L’art. L 341.2 nouv. du Code de la consommation
change la donne :
Désormais, toute caution personne physique
qui s’engage par acte sous-seing-privé (SSP)
devra, à peine de nullité de
son engagement, faire précéder
sa signature de la mention manuscrite suivante
:
«
En me portant caution de X…dans la
limite de la somme de…couvrant le paiement
du principal, des intérêts et,
le cas échéant, des pénalités
de retard et pour la durée de…,
je m’engage à rembourser au prêteur
les sommes dues sur mes revenus et mes biens,
si X… n’y satisfait pas lui-même. »
Cette mention doit être complétée
en cas de solidarité, la caution devant
alors indiquer qu’elle « renonce
au bénéfice de discussion et
qu’elle s’oblige solidairement
avec X…sans pouvoir exiger du créancier
qu’il poursuive préalablement
X… » (L 341-3 C consom.)
A défaut, le cautionnement solidaire
dégénère en cautionnement
simple.
Par sa généralité, cette
disposition paraît s’imposer aux
cautions dirigeantes même si cela ne
correspond sans doute pas à l’intention
du législateur qui a souhaité favoriser
la création d’entreprises en en
aidant le financement.
Elle met par ailleurs un terme aux cautionnements à durée
indéterminée (sauf s’ils
sont notariés) et à montant illimité.
Ce point est explicitement confirmé par
l’article L 341-5 nouv. C.consom., s’agissant
des contrats de cautionnement solidaire.
La sanction est automatique : c’est la
nullité, les juges
du fond ne conservant plus aucun pouvoir d’appréciation.
Engagement proportionné de la
caution :
Il résulte des derniers arrêts
rendus qu’une distinction semblait devoir être
faite, selon que la caution était ou
non dirigeante.
Il vient par ailleurs d’être rappelé que
le créancier n’est pas tenu d’une
obligation d’investigation générale
mais doit être attentif aux éléments
portés à sa connaissance par
la caution.
Enfin, il a été jugé que
le préjudice éventuellement subi
par la caution était égal à la
différence entre le montant de l’engagement
et le montant des biens que la caution pouvait
donner en garantie.
L’article L 341-4 nouv. C.consom. reprend
les termes de l’article L 312-10 C.consom.
et consacre le principe de proportionnalité du
montant de la caution avec les facultés
de paiement de son souscripteur.
Ce nouvel article paraît étendre
ce principe aux cautions dirigeantes.
Ce texte s’applique apparemment aux actes
SSP et aux actes authentiques formalisant l’engagement
de caution.
L’appréciation du patrimoine de
la caution doit être faite à la
conclusion du contrat de cautionnement.
La caution ne pourra pas se prévaloir
de son appauvrissement ultérieur ; le
créancier ne pourra opposer à la
caution son enrichissement ultérieur
que si cette dernière est alors en mesure
de faire face à ses obligations.
Information de la caution :
Les textes étaient multiples, variaient
selon les situations et leur application a
donné lieu à un contentieux pléthorique.
L’article L 341-6 nouv. C.consom. reprend
les termes de l’article L 313-22 C.mon.
et fin. (anc. Art. 48 de la Loi du 1er mars
1984) et généralise l’obligation
pour le créancier professionnel de faire
connaître à la caution personne
physique, au plus tard avant le 31 mars de
chaque année, le montant des sommes
dues au titre de l’obligation garantie
le 31 décembre de l’année
précédente .
Il est précisé qu’en cas
de cautionnement à durée indéterminée,
le créancier professionnel doit rappeler
au garant la faculté qui lui est offerte
de révoquer son engagement à tout
moment. (art. L 341-6 nouv.)…ce qui laisse
penser, compte tenu des dispositions relatives à la
mention manuscrite, que ce type de cautionnement
n’est encore possible que s’il
est formalisé par acte authentique.
Cette généralisation devrait
simplifier les choses et réduire le
contentieux issu de l’interprétation
de l’article L 313-22 précité.
Il faut relever que la sanction prévue
est légèrement différente
puisque le créancier défaillant
perdra « les pénalités
ou intérêts de retard échus
depuis la précédente information
jusqu’à la date de communication
de la nouvelle information », et non
plus seulement les intérêts échus.
Surendettement :
Jusqu’à présent, les dettes
de cautionnement n’étaient pas
exclues de l’appréciation de la
situation de surendettement, si la caution « ne
bénéficiait pas ou n’avait
pas bénéficié directement
de l’activité professionnelle
qui génère les dettes cautionnées » (circ.
minist. 24 mars 1999)
Désormais, l’article L 331-2
modifié intègre les dettes nées
du cautionnement dans l’appréciation
de la situation de surendettement, que leur
origine soit professionnelle ou non.
Entrée en vigueur :
Les modifications relatives à l’exigence
de proportionnalité et au surendettement
sont d’application immédiate.
Les autres dispositions n’entreront en
vigueur que 6 mois après la publication
de la Loi, soit le 5 février 2004.
Ce temps doit permettre aux banquiers et aux
autres créanciers professionnels de
modifier leurs imprimés.
Enfin, le rapporteur a indiqué, lors
des débats parlementaires, que ces dispositions,
(à l’exclusion de celles concernant
la mention manuscrite) s’appliqueront à tous
les cautionnements, y compris ceux en cours à la
date de la publication de la Loi (JO Déb.
Sén. 27.3.2003, p.2119). |