À l'EnDroit   
N°1 - N° 3 - N° 4 - N° 5 - N°6 - N°7 - N°8 - N°9

Banque :

Le secret bancaire :
Si la banque ne peut s’opposer à la communication du recto d’un chèque au tireur qui le lui demande, elle peut s’opposer à la communication du verso de ces chèques, même si le tireur la délie du secret dont il est lui-même bénéficiaire.

Ainsi la Cour de cassation a t’elle censuré pour ce motif un arrêt rendu par la Cour d’appel, ayant enjoint à une banque de communiquer au tireur le verso d’un chèque.
Il s’agit, selon la Cour suprême, d’un « empêchement légitime » opposable au juge civil au sens de l’art.11 du NCPC.
(Cass.com.8 juillet 2003 n°1264 FS-PBI Soc Gén. / Montaunier)

Le client averti des risques :
Un client ruiné par sa spéculation tente de mettre en cause la responsabilité de la banque en lui reprochant de ne pas s’être assurée de la constitution par ses soins de la couverture de ses opérations sur le marché à terme et de ne l’avoir pas mis en garde contre les risques inhérents aux opérations auxquelles il procédait.

La Cour de cassation revient sur la position affirmée dans son arrêt du 14 janvier 2003 et rappelle que l’obligation de couverture des opérations sur le marché à règlement mensuel – désormais supprimée – n’est édictée que dans le seul intérêt de l’intermédiaire et de la sécurité du marché ; elle n’a pas pour but de protéger son client en limitant les opérations spéculatives réalisées à découvert.
De surcroît, la banque n’est pas non plus tenue de le mettre en garde contre les risques liés aux opérations spéculatives, s’agissant d’un client averti.
(Cass.com 14 janv.2003 Bull.Joly.bourse 2003 p.254 et Cass.com 8 juillet 2003 n°00-18.941 Vantrou / Banca commerciale italiana France)

La caution informée de la situation de la société garantie :
L’on savait que la jurisprudence est très réticente à accueillir l’action en responsabilité contre la Banque pour octroi et soutien abusifs, lorsqu’elle est engagée par la caution dirigeante.
Il convient donc, dans chaque cas, de rechercher si la caution avait néanmoins connaissance de la situation obérée de la société garantie.

Il a, ici, été jugé que la banque n’avait pas engagé sa responsabilité envers une caution dans la mesure où elle était associée et employée depuis deux ans comme secrétaire comptable.
(Cass.com.11 juin 2003 n°974 FS-P Vittoz c/ Banque générale du commerce)

Engagement disproportionné de la caution : portée limitée :
Une caution, propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur de 600 000 F et percevant une pension de retraite de 150 000 F/an s’était portée caution du remboursement de deux prêts d’un montant total supérieur à 5 500 000 F.
Il a été jugé que la disproportion entre l’engagement et les possibilités de la caution était établie.
Toutefois, le préjudice est alors égal –non pas à la dette toute entière- mais à la différence entre l’engagement et le montant des biens que la caution peut proposer en garantie.
(Cass. 1ère civ, 9 juillet 2003, n°01-14.082, n°155 P+B Champex c/ Riviere)

La solution découlant de l’article 11 de la Loi du 1er août 2003 est différente.
En cas de disproportion lors de sa conclusion, le cautionnement ne peut plus être ultérieurement invoqué par le prêteur, sauf si ce dernier prouve que, au jour où la caution est appelée, son patrimoine lui permet de faire face à son engagement. (C.consom. art L 313-10)
A.C.