Le secret bancaire :
Si la banque ne peut s’opposer à la
communication du recto d’un chèque
au tireur qui le lui demande, elle peut
s’opposer à la
communication du verso de ces chèques,
même si le tireur la délie du
secret dont il est lui-même bénéficiaire.
Ainsi la Cour de cassation a t’elle
censuré pour ce motif un arrêt
rendu par la Cour d’appel, ayant enjoint à une
banque de communiquer au tireur le verso d’un
chèque.
Il s’agit, selon la Cour suprême,
d’un « empêchement légitime » opposable
au juge civil au sens de l’art.11 du
NCPC.
(Cass.com.8 juillet 2003
n°1264 FS-PBI
Soc Gén. / Montaunier)
Le client averti des risques :
Un client ruiné par sa spéculation
tente de mettre en cause la responsabilité de
la banque en lui reprochant de ne pas s’être
assurée de la constitution par ses soins
de la couverture de ses opérations sur
le marché à terme et de ne l’avoir
pas mis en garde contre les risques inhérents
aux opérations auxquelles il procédait.
La Cour de cassation revient sur la position
affirmée dans son arrêt du 14
janvier 2003 et rappelle que l’obligation
de couverture des opérations sur le
marché à règlement mensuel – désormais
supprimée – n’est édictée
que dans le seul intérêt
de l’intermédiaire
et de la sécurité du marché ;
elle n’a pas pour but de protéger
son client en limitant les opérations
spéculatives réalisées à découvert.
De surcroît, la banque n’est pas
non plus tenue de le mettre en garde contre
les risques liés aux opérations
spéculatives, s’agissant d’un
client averti.
(Cass.com 14 janv.2003
Bull.Joly.bourse 2003 p.254 et Cass.com 8 juillet
2003 n°00-18.941
Vantrou / Banca commerciale italiana France)
La caution informée de la situation
de la société garantie :
L’on savait que la jurisprudence est
très réticente à accueillir
l’action en responsabilité contre
la Banque pour octroi et soutien abusifs, lorsqu’elle
est engagée par la caution dirigeante.
Il convient donc, dans chaque cas, de rechercher
si la caution avait néanmoins connaissance
de la situation obérée de la
société garantie.
Il a, ici, été jugé que
la banque n’avait pas engagé sa
responsabilité envers une caution dans
la mesure où elle était associée et employée depuis deux ans comme secrétaire
comptable.
(Cass.com.11 juin 2003
n°974 FS-P Vittoz
c/ Banque générale du commerce)
Engagement disproportionné de la caution
: portée limitée :
Une caution, propriétaire d’un
bien immobilier d’une valeur de 600 000
F et percevant une pension de retraite de 150
000 F/an s’était portée
caution du remboursement de deux prêts
d’un montant total supérieur à 5
500 000 F.
Il a été jugé que la disproportion
entre l’engagement et les possibilités
de la caution était établie.
Toutefois, le préjudice est alors égal –non
pas à la dette toute entière-
mais à la différence entre l’engagement
et le montant des biens que la caution peut
proposer en garantie.
(Cass. 1ère civ, 9 juillet 2003, n°01-14.082,
n°155 P+B Champex c/ Riviere)
La solution découlant de l’article
11 de la Loi du 1er août 2003 est différente.
En cas de disproportion lors de sa conclusion,
le cautionnement ne peut plus être ultérieurement
invoqué par le prêteur, sauf si
ce dernier prouve que, au jour où la
caution est appelée, son patrimoine
lui permet de faire face à son engagement.
(C.consom. art L 313-10)
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