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Droit social :

Transaction et contribution Delalande :

Le licenciement pour faute grave de salariés âgés de 50 ans ou plus permet aux entreprises de s’exonérer du paiement de la contribution Delalande due à l’ Assedic.
Aussi, l’Assedic cherche t’elle à voir remise en cause la gravité de la faute alléguée, particulièrement lorsque le licenciement a été suivi d’une transaction.
L’on savait que le juge peut restituer leur véritable qualification aux faits énoncés par l’employeur dans la lettre de licenciement. (Cass.soc 21 mai 1997).
S’il s’avère que les faits ne peuvent être qualifiés de graves, le juge donnera raison à l’Assedic et exigera de l’employeur le versement de la contribution.

Ce fut le cas pour un licenciement motivé par le refus du salarié d’accomplir des heures supplémentaires décidées par l’employeur.
(CA Paris 29 octobre 2002 1e ch.A, Sté ITT Industries c/ Assedic de Seine et Marne)

En revanche, le seul fait que le salarié ait perçu une indemnité transactionnelle d’un montant important ne suffit pas à remettre en cause la qualification de la faute.
(CA Rouen 18 mars 2003 n°1-3877, SA Chaussures Labelle c/ Assedic de Haute Normandie).

Notons que, même si le juge donne raison à l’Assedic, la validité de la transaction signée entre les parties n’est pas pour autant remise en cause (si ce n’est que la somme totale versée par l’employeur sera notablement augmentée…)

Portée et forme de la transaction :

La renonciation contenue dans la transaction ne porte que sur le différend qui y est relaté.
Ainsi un salarié a t’il pu réclamer à son employeur un rappel de salaires et des primes conventionnelles, après avoir transigé avec lui sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs.
(Confirmation de jurisprudence : Cass.soc 13 mai 2003, n°1350 FD Duchaine c/ Sté Coopérative Agricole de Charquement le Luhier).

Pour être valable, une transaction doit être datée.
A défaut, le juge ne peut vérifier si cette dernière est bien intervenue après le licenciement.
(CA Versailles, 24 janvier 2003, 5èchB n°00-3613, Sarl Naxo c/ Diallo).
A.C.

Par 3 arrêts récents rendus le même jour (25 juin 2003), la chambre sociale de la Cour de cassation responsabilise le salarié lorsque celui-ci constate un ou des manquements de son employeur, et les considère comme ayant entraîné la résiliation unilatérale de son contrat de travail aux torts de l’employeur.

La Cour de cassation vient de préciser que « lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. »

La Cour de cassation pose dans les trois arrêts précités, qui sont des arrêts de principe, les deux seules solutions juridiquement possibles, après que le salarié ait notifié, dans de telles circonstances et pour de tels motifs, la résiliation de son contrat de travail en estimant qu’elle incombe à l’employeur.

Le critère de distinction, apprécié souverainement par les juges du fond, est désormais la justification ou l’absence de justification des manquements reprochés par le salarié à l’employeur.

De cette appréciation et de cette distinction dépend la qualification juridique de la cessation du contrat de travail :

- En cas d’absence de justification de tels manquements, il s’agira d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, en particulier du fait de l’absence de mise en œuvre de la procédure de licenciement par l’employeur (situation générant nécessairement un préjudice pour le salarié qui peut demander des dommages et intérêts)

- En cas d’absence de tels manquements ou bien lorsque l’employeur pourra les justifier, la résiliation du contrat de travail revendiquée par le salarié sera qualifiée de démission.
(Ccass., Chambre sociale 25 juin 2003, arrêts N°1780, 1782, 1783, publiés sur le site www.courdecassation.fr).

B.C.

La Chambre sociale de la Cour de cassation (deux arrêts du 25 juin 2003) réaffirme clairement un principe quant à la validité et l’existence juridique de la démission du salarié.

En l’absence d’écrit clair et précis traduisant la volonté et la décision de démissionner du salarié, l’employeur ne peut pas qualifier de démission le comportement fautif du salarié (en général une abstention du salarié de se conformer à une décision de l’employeur, notamment en prenant la décision de ne plus venir travailler, ou de ne pas se conformer à une décision non abusive de l’employeur, modification géographique du lieu de travail ou de fonction exercée par le salarié).

Face à un tel refus d’exécution du contrat de travail par le salarié, la Cour de cassation rappelle que l’employeur ne peut pas considérer et qualifier une telle abstention de démission. Elle considère en effet que l’employeur retenant la qualification de démission commet une erreur juridique qui se traduit par une requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (notamment du fait de l’absence de procédure de licenciement), situation qui ouvre droit à dédommagement du salarié.

« la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait pris acte de la rupture en considérant le salarié comme démissionnaire, a exactement décidé, sans avoir à rechercher si les faits reprochés à ce dernier étaient ou non fondés, que la rupture était constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; le moyen n'est pas fondé »

En conséquence et dans une telle situation de fait (indépendamment du bien ou mal fondé des fautes reprochées au salarié), l’employeur devra impérativement mettre en œuvre la procédure de licenciement tout en ayant préalablement pris la précaution de constater par différents écrits les manquements du salarié.
(C cass, Chambre sociale 25 juin 2003, arrêts N°1784, 1786, publiés sur le site www.courdecassation.fr).

B.C.