Un pharmacien, dont l'officine se trouvait dans un ensemble immobilier, reprochait au bailleur de celui-ci d'avoir laissé se dégrader les lieux loués et leur environnement immédiat (vétusté du dallage de circulation, fissuration des murs, insuffisance des éclairages électriques) et d'avoir ainsi été la cause du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire ;
La Cour d'appel a estimé que la défaillance du bailleur constituait une faute contractuelle, le mail commercial faisant partie indissociable des lieux loués, même s'il ne s'agissait pas d'une galerie commerciale.
Le bailleur a donc été tenu responsable de la baisse du chiffre d'affaires de la pharmacie et condamné au paiement de dommages et intérêts égaux au cinquième de la valeur du fonds ainsi perdu.
Il a toutefois été considéré que la faute de l'OPAC n'avait pas été la cause unique du jugement déclaratif, la chute brutale du chiffre d'affaires de l'officine étant également due à l'insuffisance de la surveillance policière et aux travaux de la zone d'aménagement commercial engagés cette année-là.
Précisions néanmoins que l'OPAC a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision.
(CA Paris 18 février 2004 n°01/3181, Guillemonat es qual c/ Opac de Paris Rios). Il s'agit là d'une extension au mail commercial d'une solution jusqu'à présent limitée aux galeries marchandes, étant précisé que dans cette hypothèse, une clause particulière doit prévoir l'obligation pour le bailleur de maintenir un environnement commercial favorable au preneur.
(Cass 3e civ, 13 juin 2001, n°99-17.985 Interdiscount France et a. c/ Sté ADJ Holding)
Ainsi a-t-il été jugé que le bailleur est tenu de maintenir la structure d'un centre commercial conçue pour assurer aux exploitants le meilleur fonctionnement possible.
(Cass.com, 21 janvier 2003, n°97-20.340, Sté Cora). |