La mise en ouvre d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi (ou plan social), négocié avec les institutions représentatives du personnel, dont les salariés tiennent leurs droits, ne peut être subordonnée à la conclusion de transactions devant être régularisées individuellement.
Au cours de la procédure de légale de consultation des instances représentatives du personnel pour l'établissement d'un plan social, un accord a été conclu entre l'employeur et cinq syndicats, qui comportait des dispositions destinées à améliorer le plan social et dont la mise en oeuvre était fonction de l'âge des salariés.
Il était notamment prévu dans cet accord, que les salariés remplissant des conditions d'âge et licenciés pour motif économique percevraient une "indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive " correspondant à 65 % du salaire brut dû jusqu'à l'acquisition des droits à la retraite.
Après avoir reçu notification des licenciements économiques, des salariés ont conclu avec l'employeur un "protocole transactionnel" par lequel ils déclaraient renoncer à contester leur licenciement, en contrepartie du paiement de l'indemnité prévue dans l'accord établissant le plan social.
Certains salariés concernés ont ultérieurement demandé en justice l'annulation de leur transaction et le paiement de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour d'appel avait considéré que les demandes tendant à l'annulation des transactions étaient irrecevables, en ce que l'indemnité prévue dans le plan social avait la nature juridique d'une indemnité transactionnelle, dans la mesure où le plan social prévoyait de subordonner l'attribution de l'indemnité de départ à la conclusion entre l'employeur et chaque salarié licencié d'une transaction emportant obligation de payer cette indemnité en contrepartie de concessions consenties par le salarié.
Ce plan prévoyait que l'"indemnité forfaitaire, transactionnelle et définitive de rupture " convenue correspondait à "l'indemnité transactionnelle, globale forfaitaire et définitive" prévue .en contrepartie de cette indemnité qui répare le préjudice non compensé par les indemnités de licenciement, les salariés s'étant engagés à renoncer " expressément, de façon définitive et irrévocable, à contester judiciairement à la fois la procédure ainsi que la réalité et le sérieux du motif du licenciement prononcé à leur encontre, sans toutefois en admettre le bien fondé" ;
La Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel en précisant que « la mise en oeuvre d'un accord collectif dont les salariés tiennent leurs droits ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction » ;
Cass. Soc. 5 avril 2005, Arrêt n° 818 du 5 avril 2005 , société CNH France venant aux droits de la société CASE France SA
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