C'est sur ce fondement (L 132-5 du Code des assurances) que les souscripteurs de contrats d'assurance-vie, mécontents de l'évolution de leur capital, ont obtenu de leur assureur, la restitution du capital investi, majoré d'intérêts.
Ils ont auparavant demandé à bénéficier du droit à renoncer au contrat, ce qui leur a été refusé.
La 7 ème Chambre de la Cour d'appel de Paris vient de rendre une nouvelle décision en ce sens, particulièrement défavorable aux assureurs.
Il est notamment reproché à l'assureur :
de ne pas avoir fait figurer dans la proposition d'assurance un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice du droit à renonciation,
de ne pas avoir indiqué les valeurs de rachat des huit premières années dans la proposition d'assurance.
(CA Paris 7e ch. Sect. A 18 janvier 2005 n°03/11751, La Mondiale / Senacq).
Signalons toutefois que le Tribunal de grande instance de Strasbourg a rendu, le même jour, une décision contraire, estimant que le souscripteur était de mauvaise foi car il aurait, en réalité agi sur la base de ses propres choix boursiers, son engagement s'étant révélé préjudiciable à ses intérêts.
(TGI Strasbourg 18 janvier 2005 n°02/04786, Perrin / SARL SEGEFI et a.)
Les procès en cours représentent pour les Compagnies d'assurances un risque certain qu'elles espéraient éradiquer en faisant inclure un délai de renonciation au contrat ramené à 2 ans (au lieu de 30 ans) dans le projet de loi intitulé « diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance ».
Les assureurs n'ont obtenu que bien partiellement satisfaction puisque le délai a été ramené à 8 ans et que la loi précise que cette mesure n'est pas rétroactive ; elle ne s'appliquera donc qu'aux contrats souscrits après l'adoption définitive du texte. |